Code de l'aviation civile

En vigueur depuis le 01/03/2020En vigueur depuis le 01 mars 2020

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Article D243-5

Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 janvier 2020

Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage seront, à défaut d'accord amiable, réglées en premier ressort par le tribunal d'instance du lieu de situation des biens grevés.