Article D242-10
Abrogé par Décret n°2004-1177 du 28 octobre 2004 - art. 3 () JORF 6 novembre 2004
Les intéressés peuvent se dispenser de produire la demande visée à l'article D. 242-8 lorsque les obstacles qu'ils se proposent d'établir demeureront à quinze mètres au moins en dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.