Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 11/09/2011En vigueur du 09 avril 1967 au 11 septembre 2011

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Article D242-5

Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/09/2011Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 septembre 2011

Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article R. 241-5, il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2. Les mesures envisagées ainsi que les résultats de l'enquête publique et de la conférence entre services sont soumis à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.

L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre des armées, après avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronautiques.