Code de l'aviation civile

En vigueur du 03/07/1992 au 01/01/2020En vigueur du 03 juillet 1992 au 01 janvier 2020

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Article D133-5

Version en vigueur du 21/07/1993 au 01/11/2023Version en vigueur du 21 juillet 1993 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret 93-921 1993-07-13 art. 1 JORF 21 juillet 1993

Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats de type mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants par l'article R. 133-4, comprennent :

1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs d'établissement des certificats de type et des frais de contrôle, fixée annuellement pour chaque postulant par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

2° Les frais des missions et déplacements relatifs aux contrôles effectués pour chacun des postulants.

Les sommes ainsi perçues sont recouvrées par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile.

Toutefois, les organismes techniques extérieurs à l'administration habilités en application de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile, peuvent percevoir directement les sommes correspondant aux contrôles qu'ils ont été chargés d'effectuer dans le cadre de leur habilitation.