Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 01/01/2023Abrogé depuis le 01 janvier 2023

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Article D132-12

Version en vigueur du 25/07/1985 au 30/04/2022Version en vigueur du 25 juillet 1985 au 30 avril 2022

Abrogé par Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 3
Création Décret 85-770 1985-07-17 art. 1 JORF 25 juillet 1985

Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.

Toutefois, cette disposition est limitée à l'utilisation occasionnelle du plan d'eau.

L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.