Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 30/04/2022En vigueur du 09 avril 1967 au 30 avril 2022

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Article D132-4

Version en vigueur du 09/04/1967 au 30/04/2022Version en vigueur du 09 avril 1967 au 30 avril 2022

Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.