Code de l'aviation civile

En vigueur depuis le 11/07/2025En vigueur depuis le 11 juillet 2025

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Article D132-1

Version en vigueur du 09/04/1967 au 30/04/2022Version en vigueur du 09 avril 1967 au 30 avril 2022

Hormis les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 132-1 tout atterrissage d'un aéronef civil hors d'un aérodrome régulièrement établi doit être notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens. Tout atterrissage, hors d'un aéroport douanier, d'un aéronef effectuant un parcours international doit être signalé aux services des douanes et de police les plus proches.