Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/03/1971 au 01/11/2023En vigueur du 05 mars 1971 au 01 novembre 2023

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Article D122-7

Version en vigueur du 05/03/1971 au 01/11/2023Version en vigueur du 05 mars 1971 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret 71-171 1971-02-23 art. 2 JORF 5 mars 1971

A l'appui des bordereaux déposés, en exécution de l'article R. 122-1, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est exigé en vue d'y porter mention de l'inscription hypothécaire.

Le débiteur est tenu soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.