Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/03/1971 au 01/11/2023En vigueur du 05 mars 1971 au 01 novembre 2023

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Article D122-6

Version en vigueur du 05/03/1971 au 01/11/2023Version en vigueur du 05 mars 1971 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret 71-171 1971-02-23 art. 2 JORF 5 mars 1971

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe les pages de chaque bordereau avant de le revêtir de la mention d'inscription prévue à l'article R. 122-1.