Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/03/1971 au 01/11/2023En vigueur du 05 mars 1971 au 01 novembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D121-35

Version en vigueur du 05/03/1971 au 01/11/2023Version en vigueur du 05 mars 1971 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret 71-171 1971-02-23 art. 1 JORF 5 mars 1971

A tout moment, l'autorité désignée à l'article L. 121-2 (2e alinéa) peut se faire présenter les registres prévus par les articles ci-dessus, en vérifier la tenue, s'assurer que les prescriptions du présent titre ont été exactement appliquées et en donner l'attestation au pied du dernier enregistrement effectué au registre de dépôt.