Code de l'aviation civile

En vigueur du 12/01/1979 au 01/11/2023En vigueur du 12 janvier 1979 au 01 novembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D121-31 bis

Version en vigueur du 12/01/1979 au 01/11/2023Version en vigueur du 12 janvier 1979 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé par Décret 79-26 1979-01-11 art. 1 JORF 12 janvier 1979

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'immatriculation d'un aéronef qui, en vertu d'accords internationaux destinés à faciliter l'exploitation internationale de certains aéronefs, doit être immatriculé temporairement dans un autre pays, sous réserve que cet aéronef ne soit grevé d'aucune hypothèque ou privilège.

Les modalités de cette suspension sont arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile.