Article D121-12
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°92-337 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
Les certificats d'immatriculation et les copies conformes des renseignements figurant au registre sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet.
Le montant des remboursements est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.