Article R*631-2
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005
Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. *631-1, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.