Article R*623-4
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005
Le mandat des membres du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R. 141-4.