Code des ports maritimes

En vigueur du 21/12/1983 au 20/07/2009En vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*341-7

Version en vigueur du 21/12/1983 au 20/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009

Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 5

Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers.

Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.