Code des ports maritimes

En vigueur du 02/03/1988 au 20/07/2009En vigueur du 02 mars 1988 au 20 juillet 2009

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Article R*341-3

Version en vigueur du 02/03/1988 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 mars 1988 au 20 juillet 2009

Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 11 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1104 1983-12-20 art. 3 JORF 21 décembre 1983

L'établissement des clôtures peut être soit autorisé sur la demande faite par des collectivités ou des particuliers, soit prescrit par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.

Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu, de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire et, si la circulation publique est intéressée, du maire.

Les avis précités doivent être fournis dans le délai d'un mois suivant l'ouverture de l'instruction, faute de quoi il peut être passé outre.