Code des ports maritimes

En vigueur du 03/01/1984 au 30/06/2001En vigueur du 03 janvier 1984 au 30 juin 2001

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Article R*141-4

Version en vigueur du 03/01/1984 au 30/06/2001Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 30 juin 2001

Modifié par Décret 99-782 1999-09-09 art. 17 I, III JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 17 () JORF 11 septembre 1999

La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.

Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.

Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.