Code des ports maritimes

En vigueur du 03/01/1984 au 10/12/1996En vigueur du 03 janvier 1984 au 10 décembre 1996

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Article R*113-25

Version en vigueur du 03/01/1984 au 10/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 10 décembre 1996

Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Les remises de biens au port autonome prévues par les articles R. 111-8 et R. 111-10 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Sous réserve des dispositions du présent article, les pouvoirs du directeur du port autonome, en matière domaniale, sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux directeurs des ports à caractère national.

Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.