Code des ports maritimes

En vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010En vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010

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Article L411-1

Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 3 août 2005

L'autorité portuaire est habilitée à construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies sont dénommées voies ferrées portuaires.

Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement.