Article L111-9
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.
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Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
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