Article L111-8
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Les participations de l'Etat visées aux articles L. 111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.