Article L111-3
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'Etat.
La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.