Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article R422-1

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

Lorsqu'ils circulent sur une voie de circulation exclusivement réservée à leur usage, les conducteurs de véhicules lents peuvent emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche pour effectuer le dépassement d'un véhicule, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

Au sens du présent article, le terme véhicules lents désigne les véhicules ne pouvant circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h dans la section de route en cause.


Retourner en haut de la page