Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

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Article R417-7

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

Il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.


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