Article R413-5
Version en vigueur depuis le 01 mars 2004
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 7 (V) JORF 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004
I.-Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;
2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/ h sur les autres routes.
II.-Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.