Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

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Article R412-11

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

En agglomération, tout conducteur doit ralentir si nécessaire et au besoin s'arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signalés comme tels.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


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