I- Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.