Article R326-4
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006
Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.