Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

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Article R313-28

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.


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