Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article R311-3

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


Retourner en haut de la page