Article R233-2
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1434 du 18 novembre 2005 - art. 1 () JORF 20 novembre 2005
Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter l'attestation d'aménagement prévue à l'article R. 323-23, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.