Article R224-7
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
La commission est présidée par le préfet lorsqu'elle siège au chef-lieu du département. S'il est créé une commission d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements, la commission est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement où siège la commission. En cas d'empêchement du préfet ou du sous-préfet compétent, la commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le préfet ou le sous-préfet.