Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 relatif aux modalités de paiement par les comptables publics du prix d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce acquis par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent.

En vigueur depuis le 18/11/1962En vigueur depuis le 18 novembre 1962

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Article 5

Version en vigueur depuis le 18/11/1962Version en vigueur depuis le 18 novembre 1962

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements, les communes et les les établissements publics qui en dépendent, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

Cet acompte est payé sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.


: Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 : L'article 1 est abrogé en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités.