Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 relatif aux modalités de paiement par les comptables publics du prix d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce acquis par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent.

En vigueur depuis le 18/11/1962En vigueur depuis le 18 novembre 1962

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 18/11/1962Version en vigueur depuis le 18 novembre 1962

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article 2 doit donner à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à l'agent de change désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent de change certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.


: Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 : L'article 1 est abrogé en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités.