Article L13-11-1
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées du fait d'une demande de distraction du périmètre syndical des parcelles de l'emprise des ouvrages, l'obligation est faite au maître d'ouvrage de compenser ce préjudice. Cette compensation, fixée à défaut d'accord amiable par le juge de l'expropriation, emporte de plein droit distraction des parcelles du périmètre syndical. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.