Article L562-3
Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 38 () JORF 31 juillet 2003
Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 39 () JORF 31 juillet 2003
Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 62 () JORF 31 juillet 2003
Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer.