Article 6
Modifié par Arrêté 1987-06-03 art. 3 jorf 25 juillet 1987
Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 48 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être consentis pour les travaux d'extension de logements et de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation, est fixé forfaitairement, par mètre carré de surface habitable primée, conformément au tableau ci-après :
TRAVAUX | MONTANT DES PRETS SPECIAUX |
Addition ou surélévation de construction. | 1 918 |
Mise en état d'habitabilité. | 1 266 |
Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.