Article 2
Les travaux d'addition ou de surélévation ayant pour objet d'accroître la capacité des logements ne donnent lieu à l'octroi de primes que pour la fraction de la surface nouvellement créée qui ne porte pas la surface habitable de chacun des logements à plus de cent mètres carrés.
Les travaux de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de cent mètres carrés de surface habitable pour chaque logement créé.
La limite de cent mètres carrés qui figure aux deux alinéas qui précèdent est portée à cent quarante mètres carrés pour les logements qui doivent être occupés dès leur achèvement par six personnes au moins.
Les primes ne peuvent être attribuées si la surface habitable du logement agrandi ou créé dépasse les maxima fixés à l'article 6 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972.