Article L261-15
Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 juillet 2016
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
La vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble.
Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente.
Au terme de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation (ancienne version) ont été reprises dans les articles L. 313-41 (précédemment codifié par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 sous le numéro L.313-26) et L. 341-35 du code de la consommation