Article L261-18 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 juillet 2006
Abrogé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 150 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.