Code des assurances

En vigueur depuis le 31/03/2002En vigueur depuis le 31 mars 2002

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Article R512-17

Version en vigueur depuis le 31/08/2006Version en vigueur depuis le 31 août 2006

Création Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de cette personne.

En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la date à laquelle l'association mentionnée à l'article R. 512-3 est informée par le garant de la cessation de la garantie.

Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.