Article R515-4
Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Création Décret 79-483 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979 rectificatif JORF 1er juillet 1979
L'exercice effectif des fonctions de courtier ou d'agent d'assurance pendant un an au moins et la formation reçue pour l'une de ces fonctions sont considérés comme équivalents aux conditions prévues à l'article R. 515-3.