Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992

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Article R*514-5

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992

Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article R. 511-4 par la présentation du diplôme requis, du livret de stage défini à l'article R. 514-6 ou de l'attestation de fonctions définie à l'article R. 514-7.

Les organismes professionnels habilités, aux termes de l'article R. 514-3, à viser les cartes professionnelles peuvent exiger, lorsqu'il leur est remis pour justification un diplôme ou pour justification ou visa un livret de stage ou une attestation de fonctions, qu'il leur soit remis conjointement une fiche récapitulant les principales mentions du diplôme, du livret ou de l'attestation conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.