Code des assurances

En vigueur du 31/08/2006 au 01/04/2012En vigueur du 31 août 2006 au 01 avril 2012

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Article R512-4

Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 avril 2012

Modifié par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il adresse à cet effet un dossier relatif aux conditions d'exercice de son activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat.

Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.