Code des assurances

En vigueur du 14/11/1982 au 01/05/2008En vigueur du 14 novembre 1982 au 01 mai 2008

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Article R442-10-5

Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 5
Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

Le caractère extraordinaire d'un risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.