Article R442-8-5
Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 3
Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994
Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.