Article R*433-13
Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987
Le montant maximal prévu au 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, qui est applicable au capital garanti initialement par les contrats d'assurance admis à bénéficier d'une participation aux résultats, peut toutefois être dépassé par le jeu de la clause de participation.