Code des assurances

Abrogé depuis le 30/09/2021Abrogé depuis le 30 septembre 2021

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Article R*433-13

Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987

Le montant maximal prévu au 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, qui est applicable au capital garanti initialement par les contrats d'assurance admis à bénéficier d'une participation aux résultats, peut toutefois être dépassé par le jeu de la clause de participation.