Article R*432-37
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.