Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994En vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

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Article R*432-32

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :

a) Contrats de prêts conclus avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;

b) Contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux qui sont mentionnés au a.

Le risque politique est réalisé :

1° Pour les contrats de prêts mentionnés au a du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur ;

2° Pour les contrats mentionnés au b du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur et qu'il provienne de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'emprunteur, moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.