Article R*432-15
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
En cas d'insuffisance de ses propres disponibilités, la compagnie est autorisée à faire, par le débit du compte du Trésor, des prélèvements temporaires destinés à lui fournir les ressources de trésorerie qui lui sont nécessaires.
Ces opérations sont régularisées en fin d'exercice.