Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994En vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

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Article R*432-15

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

En cas d'insuffisance de ses propres disponibilités, la compagnie est autorisée à faire, par le débit du compte du Trésor, des prélèvements temporaires destinés à lui fournir les ressources de trésorerie qui lui sont nécessaires.

Ces opérations sont régularisées en fin d'exercice.